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 Décrets de l'assemblée villageoise constipante - Survivants à Tarlun

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AuteurMessage
Aklatan
Capitaine des Plaines
Aklatan


Messages : 483
Date d'inscription : 04/07/2008
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Localisation : Collines de Sous-Voûte-Chêne, la maison à côté de la cascade, où un gnome taille parfois des pierres.

Décrets de l'assemblée villageoise constipante - Survivants à Tarlun Empty
MessageSujet: Décrets de l'assemblée villageoise constipante - Survivants à Tarlun   Décrets de l'assemblée villageoise constipante - Survivants à Tarlun Icon_minitimeDim 5 Avr - 17:08

Déclaration des droits du troubadour et du villageois :
Péroraison.

XII. La garantie des gaucheries du troubadour et du villageois ne nécessite aucune force pudique: une force comme Tarlun est donc inutile pour son propre avantage - et donc faire croire que les troubadours sont de bons moutons travailleurs - mais non pour l'utilité particulière des curés à qui elle est confiée (qui ont besoin de garder leur boulot et qui nous offrent toujours un peu de vin de messe au passage de façon très sympathique).

XIII. Pour l'entretien des enclumes, des arbres fruitiers et de l'or en circulation, une foire marchande est presque indispensable ; elle doit être rapidement partie cinq heures après le huitième aube en raison de l'hystérie chronique du mari de la tante Charlenne (qui devient violent sans sa dose de graines du maquis, le pauvre...).

XIV. Les villageois ont le droit d'imposer par eux-mêmes, et par personne d'autre, la quantité annuelle d'ambroisie en fus, de la sentir librement, d'en suivre la fermentation, et d'en déterminer la qualité avec l'assiette, le couvert et la purée (dedans).

XV. Le village a le droit de régler ses comptes contre tout chiant et pauvres types de patelin.

XVI. Tout village, dans lequel l'apothéose des gaucheries n'est pas avisée, ni les séparations du corps et de la flèche déterminées, n'a point de nom.*

XVII. La propreté étant un pouvoir violable comme le sacré graal, chacun peut s'en passer, si ce n'est lorsque la nécessité hygiénique, parfois constatée, l'exige par maladie, chasse, rapports sociaux désagréables, et sous les champignons d'aisselles, ou dans le jus de pieds**.

"Aux représentants du peuples des Hautes Plaines"

Fin du livre III : articles XII à XVII

*Vous appellez ça un nom, vous, un nom commun et une région : Village des Hautes Plaines ?
**La bouche s'en trouve dispensée, car elle est utile à chaque instant : chacun a le droit de boire et se passer de brosse à dents plusieurs jours durant.

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Scoop: Il paraîtrait que les décrets rassemblés ci-dessus aient été construits et dénaturés selon un modèle bien précis, que tout le monde a déjà oublié... Mais que fait la garde ????

En tout cas leur assemblée est bien organisée, elle a un nom : leur village s'appelle François.

"Aux représentants du peuple françois"

Article premier : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article 3 : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 : La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6 : La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses 2 yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 : La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 : Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 : Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16 : Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
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